Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 3 avril 2019
Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 3 avril 2019
17-22.501, Inédit
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par un acte sous seing privé du 7 novembre 2008, la société CIC Ouest (la banque) a consenti à l'EURL Châteauroux Or (la société) un prêt, garanti, dans le même acte, par le cautionnement de M. E... ; que la société ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la banque a assigné la caution en exécution de son engagement ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. E... fait grief à l'arrêt d'avoir été prononcé sans indiquer le nom des magistrats qui en ont délibéré alors, selon le moyen, que les jugements contiennent l'indication du nom des juges qui en ont délibéré ; que sont nuls ceux qui ne respectent pas cette prescription ; qu'en omettant d'indiquer le nom des juges qui en ont délibéré, la cour d'appel a entaché sa décision de la nullité prévue aux articles 454 et 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que si, en application des articles 454 et 458 du code de procédure civile, la décision qui ne mentionne pas le nom des magistrats ayant délibéré est entachée de nullité, les magistrats mentionnés par un jugement comme ayant assisté aux débats sont présumés, à défaut d'indication contraire, être ceux qui en ont délibéré ; que l'arrêt indique le nom des magistrats qui ont débattu de l'affaire et que, ceux-ci étant présumés en avoir délibéré, le moyen ne peut qu'être rejeté ;
Mais sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article L. 341-2 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016 ;
Attendu que pour juger régulier l'acte de cautionnement signé par M. E..., l'arrêt retient que M. E... a rédigé une mention manuscrite en omettant le mot « caution » et qui commence, dès lors, par ces termes : « en me portant de l'EURL Châteauroux Or, dans la limite de 138 000 € (cent trente-huit mille euros) ['] », qu'il apparaît toutefois qu'à l'exception de cette omission d'un mot, l'intégralité de la mention manuscrite de M. E... est conforme aux exigences de l'article précité, que celui-ci a notamment écrit de sa main les termes « ['] je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si l'EURL Châteauroux Or n'y satisfait pas elle-même. En renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article 2298 du code civil et en m'obligeant solidairement avec l'EURL Châteauroux Or, je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement l'EURL Châteauroux Or ['] » ; que l'arrêt en déduit que l'omission du mot « caution » procède, ainsi, d'une erreur de plume purement matérielle n'ayant pu empêcher M. E... de prendre conscience de la nature et de la teneur de son engagement ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'omission du mot « caution » dans la mention manuscrite légale affecte le sens et la portée de celle-ci et justifie, dès lors, l'annulation de l'acte de cautionnement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er juin 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
Condamne la société CIC Ouest aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. E... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. E....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR été prononcé par remise au greffe sans indiquer le nom des magistrats qui en ont délibéré ;
ALORS QUE les jugements contiennent l'indication du nom des juges qui en ont délibéré ; que sont nuls ceux qui ne respectent pas cette prescription ; qu'en omettant d'indiquer le nom des juges qui en ont délibéré, la Cour d'appel a entaché sa décision de la nullité prévue aux articles 454 et 455 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a dit et jugé régulier l'acte de cautionnement signé par M. E... au profit de la banque CIC Ouest et prononcé diverses condamnations de M. E... au profit de la banque CIC Ouest ;
AUX MOTIFS QUE M. E... soutient en premier lieu que les dispositions de l'article L 341-2 du code de la consommation n'ont pas été respectées en l'espèce puisque la mention manuscrite requise par ce texte pour toute personne physique s'engageant en qualité de caution envers un créancier professionnel n'aurait pas été retranscrite ; que l'examen de la page 8 du contrat de prêt permet de constater que M. E... a rédigé une mention manuscrite en omettant le mot « caution » et qui commence, dès lors, par ces termes : « en me portant de l'EURL Châteauroux Or, dans la limite de 138 000 € (cent trente-huit mille euros) [
] » ; qu'il apparaît toutefois qu'à part cette omission d'un mot, l'intégralité de la mention manuscrite de M. E... est conforme aux exigences de l'article précité ; que celui-ci a notamment écrit de sa main les termes « [
] je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si l'EURL Châteauroux Or n'y satisfait pas elle-même. En renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article 2298 du Code civil et en m'obligeant solidairement avec l'EURL Châteauroux Or, je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement l'EURL Châteauroux Or [
] » ; que l'omission du mot « caution » procède, ainsi, d'une erreur de plume purement matérielle n'ayant pu empêcher M. E... de prendre conscience de la nature et de la teneur de son engagement ; qu'il doit être par ailleurs observé que l'acte de cautionnement étant intégré au contrat de prêt, il importe peu que la date du 7 novembre 2008 ne soit pas expressément rappelée en page 8 du contrat dont il est constant qu'il a bien été signé à cette date ; que la décision du premier juge ayant considéré que la nullité du cautionnement ne pouvait être encourue sur le fondement de ce texte devra donc être confirmée ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE M. E... N..., gérant de l'EURL Châteauroux Or, a paraphé toutes les pages du contrat de prêt et a signé les pages 7 et 8 après avoir daté et signé ce contrat en page 7 ; qu'il ne peut avancer avoir ignoré la date de son engagement de caution ; que sur l'acte de prêt détenu par le CIC, les mentions manuscrites sont complètes et ne présentent aucune rature, correction ou irrégularité ; que toutes les pages ont été paraphées ; que l'absence du mot caution sur l'exemplaire de M. E... N... relève manifestement d'une erreur matérielle, l'acte présenté par le CIC ne peut être entaché d'irrégularité ;
1/ ALORS QUE si les dispositions de l'article L. 341-2 du code de la consommation ne précisent pas la manière dont la durée de l'engagement de caution doit être exprimée dans la mention manuscrite, il n'en demeure pas moins que, s'agissant d'un élément essentiel permettant à la caution de mesurer la portée exacte de son engagement, cette mention doit être exprimée en des termes qui lui permettent de déterminer le point de départ de la durée stipulée dans l'acte de cautionnement, sans qu'il soit nécessaire de se reporter aux clauses du contrat principal ; qu'en l'espèce, il était constant qu'après avoir signé la dernière page du contrat de prêt principal en qualité de gérant de l'EURL Châteauroux Or, M. E... avait également consenti, à titre personnel cette fois, à garantir pour une certaine durée exprimée en mois les dettes de cette entreprise au profit du CIC, créancier, en faisant précéder sa signature d'une mention manuscrite qui figurait au verso de la dernière page du contrat de prêt, page qui ne comportait aucune date ; qu'en conséquence, faute pour la caution de pouvoir prendre conscience du point de départ pour la durée indiquée dans cet acte de cautionnement, il devait être annulé ; qu'en jugeant cependant que la date n'avait pas à être rappelée dans l'acte de cautionnement dès lors que celui-ci était intégré au contrat de prêt qui lui était bien daté, la cour d'appel a violé l'article L. 341-2 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 14 mars 2016 ;
2/ ALORS QUE la qualification juridique de la sûreté souscrite par une personne physique au profit d'un créancier professionnel constitue un élément essentiel de son engagement ; qu'en refusant d'annuler le cautionnement souscrit par M. E..., après avoir pourtant relevé que la mention manuscrite requise par les textes, inscrite au verso de la dernière page du contrat de prêt garanti, ne comportait aucune référence à la nature de la sûreté souscrite, la cour d'appel a violé l'article L. 341-2 du code de la consommation, dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 14 mars 2016.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a dit et jugé non manifestement disproportionné l'acte de cautionnement conclu par M. E... au profit du CIC et a en conséquence condamné M. E... à payer diverses sommes à la banque CIC Ouest ;
AUX MOTIFS QUE M. E... invoque les dispositions de l'article L 341-4 du code de la consommation privant un créancier professionnel de la possibilité de se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu avec une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, sauf retour à meilleure fortune au moment où celle-ci est appelée ; mais attendu qu'il résulte des pièces versées au dossier que M. E... a rempli le document intitulé « renseignements complémentaires concernant la caution » (pièce numéro 2 du dossier de l'intimée) en indiquant exercer la profession de commerçant lui procurant un « salaire net annuel » de 18 000 € et être par ailleurs propriétaire d'une résidence principale située [...] pour en avoir fait l'acquisition au mois de novembre 2005 et d'une valeur vénale de 240 000 euros ; qu'il a par ailleurs indiqué dans ce même document avoir contracté un seul prêt auprès du Crédit immobilier pour un montant de 115 000 euros mettant à sa charge des remboursements mensuels de 675 euros ; qu'il ne peut dès lors, et sans contredire les éléments que celui-ci a lui-même fourni à la banque dans ce document, soutenir qu'il ne disposait à l'époque « d'aucun revenu » ; que le premier juge a dès lors pertinemment estimé, au vu de ces éléments, que le cautionnement limité à 138 000 euros ne présentait pas, au sens du texte précité, un caractère manifestement disproportionné aux biens et revenus de M. E... et a donc écarté les dispositions de l'article L 341-4 précité ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE M. E... N... a personnellement rempli la fiche de renseignement concernant la caution en inscrivant un revenu annuel de 18 000 euros qui était, selon ses dires, le revenu qu'il devait percevoir de sa nouvelle activité, ce qui a dû être le cas pour les années suivantes, M. E... N... n'en démontrant pas le contraire ; que M. E... N..., sur cette même fiche, a déclaré être propriétaire d'un bien immobilier d'une valeur de 240 000 euros sur lequel courait un emprunt de 115 000 euros à l'époque et qui doit avoir sensiblement diminué compte tenu du nombre d'année de remboursement ; que le cautionnement était limité à 138 000 euros ; que le tribunal estimera qu'il n'y avait pas, au moment de la signature de l'engagement de caution, de disproportion manifeste ;
ALORS QU'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus ; que la proportionnalité de l'engagement de la caution ne peut être appréciée au regard des revenus escomptés de l'opération garantie ; qu'en prenant en compte le salaire net annuel de 18 000 € que M. E... avait déclaré au créancier au titre de sa profession de commerçant, sans même s'interroger, comme elle y était pourtant invitée (écritures d'appel, p. 5 in fine et s.), sur le point de savoir si cette somme ne correspondait pas aux revenus qu'escomptait retirer M. E... de la profession de commerçant qu'il entamait et que le prêt cautionné avait précisément pour objet de financer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 14 mars 2016.ECLI:FR:CCASS:2019:CO00292
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