Cour de cassation, Cour de cassation saisie pour avis, 25 septembre 2019

Cour de cassation, Cour de cassation saisie pour avis, 25 septembre 2019

19-70.014, Publié au bulletin

Demande d'avis

n°V 19-70.014

Juridiction : le conseil de prud'hommes de Tours

CL

Avis du 25 septembre 2019

n° 15015 P+B

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

COUR DE CASSATION

Chambre sociale

Vu les articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile ;

Vu la demande d'avis formulée le 13 juin 2019 par le conseil de prud'hommes de Tours, reçue le 2 juillet 2019, dans une instance opposant M. B... à Mme W... (SELARL MJ CORP) agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société Homeservices, et à l'AGS CGEA de Rennes, et ainsi libellée :

"- Le b) de l'article 24 de la charte sociale européenne (partie Il) qui reconnaît au travailleur licencié sans motif valable le droit à une indemnité adéquate ou à une autre réparation appropriée est-il, en droit français, d'application directe entre personnes privées ?

- Si oui, ces stipulations doivent-elles être appliquées au regard de l'interprétation qu'en donne le Comité européen des droits sociaux dans sa décision Finnish Society of Social Rights c/ Finlande du 8 septembre 2016 ?"

Sur le rapport de Mme Leprieur, conseiller doyen, et les conclusions de Mme Courcol-Bouchard, premier avocat général, entendu en ses observations orales ;

MOTIFS :

La Cour de cassation a, par des avis du 17 juillet 2019 (Avis de la Cour de cassation, 17 juillet 2019, n° 19-70.010 et 19-70.011, en cours de publication), énoncé que les dispositions de l'article 24 de la Charte sociale européenne révisée ne sont pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers.

Dès lors, la première question n'est pas nouvelle et la seconde est sans objet.

La demande d'avis n'entre donc pas dans les prévisions de l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire.

En conséquence,

DIT N'Y AVOIR LIEU A AVIS,

Fait à Paris et mis à disposition au greffe de la Cour le 25 septembre 2019, après examen de la demande d'avis lors de la séance du 10 septembre 2019 où étaient présents, conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire : M. Cathala, président, Mme Leprieur, conseiller doyen rapporteur, MM. Maron, Pietton, Mme Richard, conseillers, Mmes Depelley, Duvallet, M. Le Corre, Mmes Prache, Marguerite, conseillers référendaires, Mme Courcol-Bouchard, premier avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Le présent avis a été signé par le conseiller doyen rapporteur, le président et le greffier de chambre.

Le conseiller doyen rapporteur Le président

Le greffier de chambre ECLI:FR:CCASS:2019:SO15015

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