Cour d'appel de Fort-de-France, 27 septembre 2022

Cour d'appel de Fort-de-France, 27 septembre 2022

21/003221

ARRET No

No RG 21/00322

NoPortalis DBWA-V-B7F-CHOB

M. [X] [G] [C]

C/

FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS

MINISTERE PUBLIC

COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE

CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 27 SEPTEMBRE 2022

Décision déférée à la cour : Jugement de la Commission d'Indemnisation des Victimes de Dommages Résultant d'une Infraction de [Localité 4], en date du 20 Mai 2021, enregistré sous le no 20/00037 ;

APPELANT :

Monsieur [X] [G] [C]

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Localité 5]

Représenté par Me Corinne BOULOGNE-YANG-TING, avocat au barreau de MARTINIQUE

INTIMEE :

FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS (FGTI), prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié audit siège.

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Valérie VADELEUX de la SELARL VADELEUX & ASSOCIES, avocat au barreau de MARTINIQUE

MINISTERE PUBLIC :

L'affaire a été communiquée au Ministère Public représenté par Mme B. SENECHAL, Vice Procureur Placée qui a fait connaître son avis, le 14 février 2022.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Juin 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Claire DONNIZAUX, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :

Présidente : Mme Christine PARIS, Présidente de chambre

Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère

Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller

Greffière, lors des débats : Mme Micheline MAGLOIRE,

Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 27 Septembre 2022 ;

ARRÊT : Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

Par requête enregistrée le 13 mai 2020 au service d'accueil unique du justiciable, Monsieur [X] [C] a saisi la commission d'indemnisation des victimes d'infraction (CIVI) de [Localité 4] sur le fondement de l'article 706-3 du code de procédure pénale aux fins d'expertise médicale d'évaluation de son préjudice résultant de l'agression par arme blanche dont il dit avoir été victime le 1er octobre 2018, et de versement d'une indemnisation provisionnelle d'un montant de 10 000 euros.

Par jugement contradictoire du 20 mai 2021, la CIVI a :

- dit que Monsieur [X] [C] ne rapporte par la preuve de l'atteinte à la personne dont il a été victime le 1er octobre 2018 résultant de faits présentant le caractère matériel d'une infraction ;

En conséquence,

- rejeté les demandes de Monsieur [X] [C], y compris au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- laissé les dépens à la charge du Trésor public.

Par déclaration électronique du 2 juin 2021, Monsieur [X] [C] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.

La procédure a été orientée à la mise en état.

Aux termes de ses conclusions récapitulatives et responsives notifiées par voie électronique le 7 mars 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [X] [C] demande à la cour de :

- infirmer la décision entreprise en ce que la CIVI a rejeté les demandes de Monsieur [X] [C],

- dire et juger que le caractère matériel de l'infraction est établi,

En conséquence,

- ordonner une expertise médicale confiée à un Médecin Expert aux fins de déterminer et d'évaluer les préjudices de Monsieur [X] [C] conformément à la nomenclature DINTHILLAC,

- allouer à Monsieur [X] [C] une provision de 10 000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice,

- allouer à Monsieur [X] [C] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses conclusions d'intimé notifiées par voie électronique le 5 avril 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, le FONDS DE GARANTIE DES ACTES DE TERRORISME ET AUTRES INFRACTIONS (FGTI) demande à la cour de :

- débouter purement et simplement Monsieur [X] [C] de toutes ses demandes,

- confirmer le jugement rendu par la CIVI le 20 mai 2021,

- condamner Monsieur [X] [C] à payer au FGTI la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 14 février 2022, le ministère public a requis la confirmation du jugement querellé au motif que le requérant ne rapporte pas la preuve de l'existence d'une infraction pénale qui serait à l'origine des blessures de l'intéressé, faute notamment de plainte et de procédure pénale.

L'instruction a été clôturée le 19 Mai 2022. L'affaire a été appelée à l'audience du 17 juin 2022, et mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2022.

MOTIFS :

Les articles 706-3 à 706-15 du code de procédure pénale permettent à toute victime de faits, volontaires ou non, présentant le caractère matériel d'une infraction imputable à un tiers et dont il est résulté une atteinte à sa personne, d'obtenir la réparation de son préjudice par le FGTI (fonds de garantie des infractions des actes de terrorisme et autres infraction). La victime peut prétendre à la réparation intégrale de son préjudice si les faits ont entraîné une incapacité totale de travail personnelle égale ou supérieure à un mois ou une incapacité permanente. La réparation peut être refusée ou son montant réduit à raison de la faute de la victime.

La CIVI a débouté Monsieur [X] [C] de l'ensemble de ses demandes au motif qu'il ne produisait aucune pièce établissant que ses blessures résultaient d'une agression par arme blanche, et notamment aucune pièce d'une enquête pénale, alors que le parquet de la République n'a pas trouvé trace d'une plainte ni d'une éventuelle enquête qui lui auraient été communiquées.

En appel, Monsieur [X] [C] communique la copie de l'enquête pénale obtenue entre-temps, laquelle a fait l'objet d'un classement sans suite pour infraction insuffisamment caractérisée le 11 décembre 2020 après compte-rendu au parquet, la procédure étant ultérieurement transmise au parquet et réceptionnée le 26 juillet 2021. Ce classement sans suite a été contesté auprès du procureur général par courrier du conseil de la victime daté du 15 octobre 2021.

Il résulte de l'enquête pénale ainsi communiquée que le 1er octobre 2018 au [Localité 5], deux altercations ont successivement eu lieu aux abords de la [Adresse 7] au [Localité 5], Monsieur [X] [C] n'étant présent qu'au cours de la seconde.

Dans un premier temps le jeune [S] [C], âgé de 17 ans, frère de [X] [C], a été abordé par le nommé [A] [M], âgé de 17 ans, qui lui a reproché d'être l'auteur du vol du téléphone d'une connaissance. S'en est suivie une bousculade entre les deux mineurs, suscitant l'arrivée d'autres jeunes puis l'intervention de [P] [C], autre frère de [X] [C], qui reconnaît avoir exhibé un couteau à cran d'arrêt sans s'en servir, en raison de la présence de plusieurs jeunes armés de couteaux.

Après que le calme soit revenu, grâce à l'intervention d'une femme non identifiée, le père des frères [C] est revenu sur les lieux afin d'avoir une explication au sujet du vol du téléphone portable et de l'agression dont venait d'être victime son fils. Alors que le ton montait entre [T] [C] et les trois jeunes, [P] et [S] [C], qui étaient restés dans la voiture, ont rejoint

leur père, suscitant l'arrivée d'autres jeunes. Alerté par le bruit de la dispute alors qu'il se trouvait sur son balcon, le nommé [J]

[D] est descendu de chez lui armé d'un coutelas, expliquant qu'il s'était armé parce que les frères [C] étaient eux-même porteurs de couteaux et qu'il les avait vus s'en prendre à une dame, ce dernier élément apparaissant totalement fantaisiste eu égard aux constatations policières.

[P] et [S] [C] expliquent alors avoir été bousculés et frappés par plusieurs individus dont certains étaient porteurs de couteaux. [T] [C] confirme l'agression de ses fils et explique avoir tenté de s'interposer.

Ce n'est qu'à ce moment que [X] [C] est intervenu dans l'altercation, alerté par son frère [P]. Il explique s'être interposé lorsqu'il a vu deux individus déterminés porteurs d'un couteau ([L] [O]) et d'un coutelas ([J] [D]) se diriger vers son frère [P]. Il s'était battu avec eux. Lorsqu'il avait vu [J] [D] de nouveau brandir son coutelas en direction de son frère [P], il avait tenté de le neutraliser en attrapant le coutelas à pleines mains au niveau de la lame. Voyant que [L] [O] et [A] [M], armés de couteaux, frappaient [X] [C] pour le faire lâcher prise et que [J] [D] tentait de dégager la lame de son coutelas, [P] [C] avait alors sauté sur [J] [D] pour lui faire lâcher son coutelas. Ils avaient tous chuté à terre et constaté les blessures de [X] [C] aux deux mains. La bagarre avait cessé et [X] [C] avait été ramené par son père à leur domicile puis pris en charge par les pompiers.

Il résulte des déclarations concordantes sur ce point de [S], [P], [X] et [T] [C] que [X] [C], qui n'était pas armé, n'est intervenu dans l'altercation que pour s'interposer entre [J] [D], qui était armé d'un coutelas avec lequel il faisait des moulinets, et son frère [P] [C], directement menacé ; qu'il s'est saisi de la lame du coutelas pour neutraliser l'agresseur, qui a résisté, et a à cette occasion été blessé aux paumes de main, mais aussi essuyé d'autres coups de la part d'individus qui souhaitaient le faire lâcher prise.

Le certificat médical descriptif des blessures de [X] [C] mentionne des plaies au niveau des deux membres supérieurs : au niveau de la main gauche, une large plaie barrant la paume et des plaies au niveau de l'index, sans lésion tendineuse ni nerveuse, et au niveau de la main droit, une lésion plus important avec section du fléchisseur commun profond du 4 et du 5 et section du nerf collatéral radial de l'index. Le nerf a été réparé par des points micro chirurgicaux de prolène 8.0, les tendons ont été réparés par des

kesslers 4 brins. L'incapacité totale de travail est de 45 jours sous

réserve de complications ultérieures. L'incapacité permanente est à déterminer ultérieurement si nécessaire par expertise médicale.

Au regard des éléments de l'enquête et des certificats médicaux, qui décrivent des plaies compatibles avec des coups portés avec une arme blanche et avec le geste de défense décrit, les faits subis par Monsieur [X] [C] peuvent recevoir la qualification de violences volontaires avec arme ayant entraîné une incapacité totale de travail de 45 jours. En dehors des déclarations isolées de Monsieur [J] [D], il ne ressort de la procédure aucun élément susceptible d'établir la commission d'une faute par le requérant, de nature à refuser la réparation ou à réduire le montant de celle-ci.

Le requérant est donc fondé, compte tenu de l'infraction pénale dont il a été victime et de la durée de l'incapacité totale de travail, à solliciter la réparation intégrale de son préjudice sur le fondement des articles 706-3 et suivants du code de procédure pénale.

Le jugement sera donc infirmé, et il sera fait droit à la demande d'expertise afin d'évaluer le préjudice de Monsieur [X] [C].

L'appelant justifie de graves blessures aux deux mains, et notamment de lésions profondes à la main droite avec section d'un fléchisseur profond et d'un nerf de l'index, lesquelles ont donné lieu à une intervention chirurgicale, à des soins infirmiers tous les 2 jours, à des séances de rééducation 4 fois par semaine, et à un arrêt de travail jusqu'au 19 avril 2019, soit pendant plus de 6 mois. A ensuite émergé la nécessité d'une prise en charge psychologique en raison d'un état dépressif majeur avec état de stress post-traumatique secondaire à l'agression subie en octobre 2018, selon un certificat médical établi le 30 janvier 2020.

Au regard des conséquences physiques et psychologiques de l'agression, de l'âge et de l'activité de l'appelant (21 ans et intérimaire au jour des faits), mais en l'absence d'élément permettant en l'état de présumer de l'existence d'un déficit fonctionnel permanent, il y a lieu d'allouer à Monsieur [X] [C] une indemnité provisionnelle de 7 000 euros à valoir sur le montant de son préjudice.

Au regard de la nature de l'affaire et de l'issue de l'instance, il y a lieu de laisser les dépens à la charge du Trésor public, d'accorder à Monsieur [X] [C] une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et de débouter le FGTI de sa demande à ce titre.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,

INFIRME le jugement querellé en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

DIT que Monsieur [X] [C] a été victime le 1er octobre 2018 d'une infraction pénale imputable à un tiers ouvrant droit à réparation intégrale de son préjudice sur le fondement des articles 706-3 et suivants du code de procédure pénale ;

ORDONNE une expertise médicale de Monsieur [X] [C] aux fins d'évaluation de son préjudice ;

DESIGNE à cet effet le docteur [H] [Y] demeurant [Adresse 6] (tel : [XXXXXXXX01]), expert inscrit sur la liste de la cour d'appel, avec la mission suivante :

Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur 1'identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son statut et/ou sa formation s'i1 s'agit d'un demandeur d'emploi, son mode de vie antérieure à l'accident et sa situation actuelle,

1. A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, le nom de l'établissement, les services concernés et la nature des soins ;

2. Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l'interroger sur les conditions d'apparition des lésions. L'importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;

3. Décrire son état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;

4. Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en présence des médecins mandatés par les parties avec l'assentiment de la victime ;

5. A l'issue de cet examen analyser dans un expose précis et synthétique :

- La réalité des lésions initiales ;

- La réalité de l'état séquellaire ;

- L'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales, en précisant au besoin l'incidence d'un état antérieur ;

6. Pertes de gains professionnels actuels :

- Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement on partiellement son activité professionnelle ;

- En cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;

Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l'organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ; fixer l'ITT ;

7. Déficit fonctionnel temporaire :

- Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;

- En cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;

8. Consolidation :

- Fixer la date de consolidation et, en l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision ;

9. Déficit fonctionnel permanent :

- Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles on mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entrainant une limitation d'activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ; en évaluer l'importance et en chiffrer le taux ; dans l'hypothèse d'un état antérieur préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;

10. Assistance par tierce personne :

- Indiquer le cas échéant si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère on non a la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l'aide à prodiguer et sa durée quotidienne.

11. Dépenses de santé futures :

- Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;

12. Frais de logement et/ou de véhicule adaptés :

Donner son avis sur d'éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d'adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;

13. Pertes de gains professionnels futurs :

- Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraine l'obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle ;

14. Incidence professionnelle :

- Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraine d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail, etc.) ;

15. Préjudice scolaire, universitaire on de formation :

- Si la victime est scolarisée on en cours d'études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d'année scolaire, universitaire on de formation, l'obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;

16. Souffrances endurées :

- Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 a 7;

17. Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif :

- Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 a 7 ;

18. Préjudice sexuel :

-Indiquer s'il existe ou s'i1 existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité);

19. Préjudice d'établissement :

-Dire si la victime subit une perte d'espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;

20. Préjudice d'agrément :

- Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;

21. Préjudices permanents exceptionnels :

- Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement lies aux handicaps permanents ;

22. Dire si l'état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;

23. Établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ;

DIT que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert ;

DIT que l'expert adressera un pré-rapport aux conseils des parties qui lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans le rapport définitif ;

DIT que 1'expert déposera son rapport au secrétariat-greffe de la cour, et adressera une copie aux conseils des parties, dans les trois mois à compter du jour de sa saisine ;

DIT que les frais d'expertise seront avancés par le Trésor public ;

DESIGNE le conseiller chargé du contrôle des expertises pour surveiller les opérations d'expertise ;

ALLOUE à Monsieur [X] [C] une indemnité provisionnelle d'un montant de 7 000 euros à valoir sur le montant de son préjudice ;

INVITE le cas échéant les parties, après dépôt du rapport d'expertise, à saisir la commission d'indemnisation des victimes d'infraction de [Localité 4] en vue de la liquidation du préjudice de Monsieur [X] [C] ;

ALLOUE à Monsieur [X] [C] une indemnité de

2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.

Signé par Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre et Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,

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