Cour d'appel de Fort-de-France, 22 novembre 2022

Cour d'appel de Fort-de-France, 22 novembre 2022

22/002291

ARRET No

No RG 22/00229

NoPortalis DBWA-V-B7G-CKKN

S.A.R.L. COMPAGNIE FINANCIERE ET IMMOBILIERE CARAIBE(COFIC)

C/

COMMUNE [Localité 18]

ASSOCIATION FONCIERE URBAINE D'ACAJOU (AFU)

COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE

CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 22 NOVEMBRE 2022

REQUÊTE EN OMISSION DE STATUER

de l'arrêt rendu par la Cour d'Appel de Fort de France en date du 26 Avril 2022, enregistré sous le No 21/162

PRÉSENTÉE PAR :

S.A.R.L. COMPAGNIE FINANCIERE ET IMMOBILIERE CARAIBE(COFIC), prise en la personne de son gérant en exercice.

[Adresse 20]

[Localité 4]

Représentée par Me Charlène LE FLOC'H, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE

Me Ariane LANDAIS, avocat plaidant, au barreau de PARIS

CONTRE :

COMMUNE DU [Localité 18], prise en la personne de son Maire en exercice

[Adresse 17]

[Adresse 19]

[Localité 18]

Représentée par Me Aurélie BEL, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE

Me Pauline DE FA?, du Cabinet BARDON & FA? avocat plaidant, au barreau de PARIS

ASSOCIATION FONCIERE URBAINE D'ACAJOU (AFU)

[Adresse 17]

[Adresse 19]

[Localité 18]

Non représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 Septembre 2022, sur le rapport de Madame Christine PARIS, devant la cour, composée de :

Présidente : Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre

Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère

Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller

qui ont délibéré,

Greffière, lors des débats : Mme Micheline MAGLOIRE,

Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 22 Novembre 2022 ;

ARRÊT : En omission de statuer

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

Par requête en omission de statuer du 13 juin 2022, la Sarl Compagnie Financière et Immobilière Caraïbes(COFIC) a demandé à la cour statuer comme suit :

STATUER sur les prétentions suivantes de la société COFIC:

A titre principal :

-CONDAMNER la commune du [Localité 18] à verser à la société COFIC la somme 2 169 531 euros en réparation des préjudices causés par l'atteinte à son droit de propriété ;

- CONDAMNER la commune du [Localité 18] aux entiers dépens ainsi qu'à payer à la société COFIC une indemnité de 20.000 euros au titre de l'article 700 du NCPC.

A titre subsidiaire :

- CONDAMNER in solidum la commune du [Localité 18] et les autres propriétaires intéressés, en leur qualité de membres de l'AFU dissoute, à verser à la société COFIC la somme

2 169 531 euros en réparation des préjudices causés par l'atteinte à son droit de propriété ;

- CONDAMNER in solidum la commune du [Localité 18] et les autres propriétaires intéressés, en leur qualité de membres de l'AFU dissoute aux entiers dépens ainsi qu'à payer à la société COFIC une indemnité de 20.000euros au titre de l'article 700 du NCPC.

- DIRE que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision modifiée ;

- LAISSER les dépens à la charge du Trésor public.

Elle soutient que dans son arrêt du 26 avril 2022 la cour a omis de statuer sur plusieurs demandes et notamment sur les demandes subsidiaires qui n'étaient plus dirigées contre l'AFU acajou mais contre la commune du [Localité 18] et les autres propriétaires intéressés en leur qualité de membres de l'AFU.

La commune du [Localité 18] par conclusions communiquées le 28 juillet 2022 demande à la cour de rejeter la requête en omission de statuer et de condamner la société la COFIC à lui verser la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Reprenant les motifs de la décision, elle estime que si la COFIC n'a pas de droit à être indemnisée ou est irrecevable à faire valoir ce droit, personne ne peut être condamnée à l'indemniser, que ce soit l'AFU d'acajou ou ses anciens membres ou la commune du [Localité 18] . En condamnant la COFIC aux dépens et à verser à la commune une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la cour a nécessairement rejeté cette même demande formée par la COFIC.

Les parties ont été convoquées à l'audience collégiale du 23 septembre 2022 et l'affaire a été mise en délibéré au 22 novembre 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes des dispositions de l'article 463 du code de procédure civile la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.

La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité.

La COFIC demandait à la cour dans ses dernières conclusions numéro 3 de statuer comme suit :

A TITRE PRINCIPAL :

- Infirmer le jugement déféré à la cour en ce qu'il a constaté que le jugement du 30 mars 2004 avait définitivement jugé que la Cofic était propriétaire des parcelles [Cadastre 1] à [Cadastre 2] et [Cadastre 3] et qu'une route avait été réalisée sur les parcelles [Cadastre 1] à [Cadastre 2], en conséquence d'une voie de fait de l'administration ;

Statuant à nouveau

- constater que la commune du [Localité 18] a porté atteinte au droit de propriété de la société Cofic en occupant, de manière irrégulière et définitive, des terrains appartenant à cette dernière correspondant aux actuelles parcelles [Cadastre 5], [Cadastre 11], [Cadastre 15] et [Cadastre 16] (issues de [Cadastre 12]), [Cadastre 13] et [Cadastre 14] de la section cadastrale AX au Lamentin ainsi qu'aux parcelles [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 10] en bordure de la voie Nord dite « de Tamaya »;

Evoquant le litige sur le montant de l'indemnisation :

- condamner la commune du [Localité 18] à verser à la société Cofic la somme 2.169.531 euros en réparation des préjudices causés par l'atteinte à son droit de propriété,

- condamner la commune du [Localité 18] aux entiers dépens ainsi qu'à payer à la société Cofic une indemnité de 20.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

A TITRE SUBSIDIAIRE :

- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a constaté que le jugement du 30 mars 2004 avait définitivement jugé que la Cofic était propriétaire des parcelles [Cadastre 1] à [Cadastre 2] et [Cadastre 3] et qu'une route avait été réalisée sur les parcelles [Cadastre 1] à [Cadastre 2], en conséquence d'une voie de fait de l'administration,

- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté les demandes principales en ce qu'elles sont dirigées contre l'Afu ;

Statuant à nouveau

- constater que l'Afu a commis une atteinte au droit de propriété de la société Cofic en occupant, de manière illégale et définitive, des terrains appartenant à cette dernière correspondant aux actuelles parcelles [Cadastre 5], [Cadastre 11], [Cadastre 15] et [Cadastre 16] (issues de [Cadastre 12]), [Cadastre 13] et [Cadastre 14] de la section cadastrale AX au [Localité 18] ainsi qu'aux parcelles [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 10] en bordure de la voie Nord dite « de Tamaya».

Evoquant le litige sur le montant de l'indemnisation :

- condamner in solidum la commune du [Localité 18] et les autres propriétaires intéressés, en leur qualité de membres de l'Afu dissoute, à verser à la société COFIC la somme 2.169.531 euros en réparation des préjudices causés par l'atteinte à son droit de propriété,

- condamner in solidum la commune du [Localité 18] et les autres propriétaires intéressés, en leur qualité de membres de l'Afu dissoute aux entiers dépens ainsi qu'à payer à la société COFIC une indemnité de 20.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

EN TOUTE HYPOTHÈSE

- DÉBOUTER la commune du [Localité 18] de toutes ses demandes.

Le dispositif de l' arrêt de la cour d'appel de Fort de France du 26 avril 2022 est ainsi rédigé :

- INFIRME le jugement du tribunal de grande instance de Fort-de-France en date du 11 janvier 2011 en ce qu'il a :

- CONSTATÉ que le jugement du 30 mars 2004 a définitivement jugé que la COFIC était propriétaire des parcelles [Cadastre 1] à [Cadastre 2] et [Cadastre 3] et qu'une route avait été réalisée sur les parcelles [Cadastre 1] à [Cadastre 2], en conséquence une voie de fait de l'administration ;

- LE CONFIRME en ce qu'il a ;

- REJETÉ les demandes principales lorsqu'elles sont dirigées contre L'AFU d'acajou ;

- REJETÉ la demande reconventionnelle de cette dernière ;

Y ajoutant,

- CONDAMNE la Cofic aux dépens ;

- CONDAMNE la Cofic à verser à la commune du Lamantin la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La cour tenue par l'effet dévolutif de l'appel n'a fait que reprendre, pour le confirmer, le dispositif du jugement dont il avait été fait appel, ayant considéré que certaines demandes de la COFIC étaient irrecevables comme étant nouvelles.

La cour dans son paragraphe intitulé « sur le droit à indemnisation » a constaté que la COFIC ne rapportait pas "la preuve d'un droit à indemnisation pour l'emprise de l'AFU d'acajou sur les parcelles cadastrées AX, son auteur ayant accepté une indemnisation pour une emprise de 3212 m² supérieure à la surface d'emprise telle qu'évaluée par l'expert judiciaire."

Considérant comme nouvelles les demandes d'indemnisation au titre de l'emprise pour la réalisation du chemin dit de Tamara, la cour a conclu qu'elle ne pouvait que " rejeter les demandes d'indemnisation formées par la COFIC, les indemnisations des emprises qu'elle demande ayant déjà été versées à son auteur ou étant nouvelles et irrecevables devant la cour " .

La cour ayant considéré que la COFIC n'avait pas de droit à indemnisation, elle a implicitement mais nécessairement rejeté la demande d'indemnisation formée à titre subsidiaire.

De même dans les motifs de la décision la cour a indiqué que la COFIC " supportera les dépens et conservera en équité ses frais irrépétibles de première instance et d'appel" et l'a condamnée à verser à la commune du [Localité 18] la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile formée par la COFIC a donc été rejetée.

Succombant la COFIC supportera les dépens. Il est équitable qu'elle prenne en charge les frais exposés par la commune du [Localité 18] pour faire valoir ses droits, frais évalués à 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

REJETTE la requête en omission de statuer ;

MET les dépens à la charge de la Sarl COFIC ;

CONDAMNE la COFIC à verser à la commune du [Localité 18] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Signé par Madame Christine PARIS, Président de Chambre et Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,

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