Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 14 février 2024
Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 14 février 2024
22-23.634, Inédit
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 14 février 2024
Rejet
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 73 F-D
Pourvoi n° U 22-23.634
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 FÉVRIER 2024
M. [E] [G], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 22-23.634 contre l'arrêt rendu le 15 septembre 2022 par la cour d'appel de Versailles (16e chambre), dans le litige l'opposant à la société Crédit logement, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La société Crédit logement a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Champ, conseiller référendaire, les observations de la SCP Doumic-Seiller, avocat de M. [G], de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la société Crédit logement, après débats en l'audience publique du 19 décembre 2023 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme Champ, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 15 septembre 2022), la société Crédit Lyonnais (la banque) a consenti à M. [G] (l'emprunteur) deux prêts immobiliers garantis par le cautionnement de la société Crédit logement (la caution).
2. Après avoir payé à la banque les sommes réclamées, la caution a assigné l'emprunteur en remboursement.
Examen des moyens
Sur le moyen du pourvoi incident, qui est préalable et sur le premier moyen du pourvoi principal
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le second moyen du pourvoi principal
Enoncé du moyen
4. L'emprunteur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la caution une certaine somme, alors :
« 1°/ que la caution qui a payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, n'a pas de recours à l'encontre de ce dernier dans le cas où, au moment du payement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte ; qu'en constatant en l'espèce que la caution avait payé sans être poursuivie et sans avertir de manière utile le débiteur qui avait des arguments à faire valoir sur le bien-fondé de la créance en opposant soit le caractère non contractuel de tout ou partie des sommes réclamées soit le caractère non conforme des sommes réclamées au regard de l'ordonnance de suspension des remboursements de prêt, et en considérant, cependant, que le recours de la caution était justifié pour la somme de 119 313,02 euros, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé l'article 2308 du code civil ;
2°/ qu'en toute hypothèse, M. [G] avait fait valoir dans ses conclusions d'appel que la banque LCL avait entendu opérer novation entre les contrats de prêt initiaux de 2005 et 2007 et les contrats établis le 13 février 2017 et le 9 février 2017, en modifiant et en accroissant de manière substantielle les engagements de M. [G] et sans son accord ; qu'en se bornant pour écarter ce moyen péremptoire à affirmer qu'en dépit des modifications opérées quant aux modalités de remboursement des prêts, ayant abouti à de nouvelles références concernant les prêts et en dépit du manque de rigueur de la banque ayant fait mention de dates d'octroi des crédits correspondant à l'édition des nouveaux tableaux d'amortissement, les prêts en question étaient toujours les contrats initiaux dûment garantis par la société Crédit logement, sans examiner les nombreux éléments de nature à établir la substitution de nouveaux contrats de prêts aux anciens, la cour d'appel a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que M. [G] avait encore fait valoir dans ses conclusions d'appel, pour s'opposer aux demandes de la société Crédit logement tirées des quittances subrogatives du 4 décembre 2019 que c'était à tort que le Crédit logement avait soutenu que M. [G], passé la période de suspension des prêts, n'avait pas repris le remboursement des échéances quand il apparaissait en réalité qu'il avait souhaité procéder, en vain, au remboursement anticipé des prêts ; qu'en retenant qu'il n'était pas contesté qu'à l'issue de la période de suspension M. [G] n'avait pas repris le paiement des échéances contractuelles du prêt sans répondre sur ce point aux conclusions d'appel, la cour d'appel a entaché sa décision d'une violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ qu'en toute matière le juge doit respecter le contradictoire ; qu'en procédant d'office au calcul des sommes dues par M. [G], après déduction des majorations d'intérêts et des pénalités de retard, sans inviter les parties à présenter leurs observations sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
5. Ayant relevé que la caution avait payé sans être poursuivie, que la précipitation qu'elle avait mise à payer la banque vouait l'information du débiteur à ne rester que théorique et ne permettait pas de conclure qu'elle avait régulièrement et loyalement exécuté son obligation d'information préalable et que l'emprunteur ayant des arguments à faire valoir sur le bien-fondé de la créance en opposant le caractère non contractuel de tout ou partie des sommes réclamées ou non conforme aux conséquences induites par l'ordonnance de suspension de ses obligations résultant des prêts à compter de décembre 2016, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de preuve soumis pour écarter toute novation et déterminer le montant des sommes dues, sans violer le principe de la contradiction, en a exactement déduit, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, que la caution devait être déchue de son droit à remboursement à hauteur des sommes que l'emprunteur n'aurait pas eu à payer au créancier.
6. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille vingt-quatre.ECLI:FR:CCASS:2024:C100073
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